lundi 5 décembre 2011

Le français châtié de l'Assemblée nationale / 2


Voici le texte du projet de loi 33 avec les fautes que l’Asulf a demandé de corriger. Seuls les paragraphes contenant les principales fautes dénoncées par l’Asulf ont été reproduits.


Projet de loi no 33
LOI ÉLIMINANT LE PLACEMENT SYNDICAL ET VISANT L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R20) est modifié, dans le premier alinéa :
[…]
« c.1.1) « association d’entrepreneurs spécialisés » : une association regroupant principalement des entrepreneurs dont l’ensemble des salariés exercent le même métier ou la même occupation; »;
[…]
5° par l’insertion, dans le paragraphe p.1 et après le mot « métier », des mots « ou une occupation spécialisée ».
[…]
4. L’article 3.2 de cette loi est modifié :
[…]
Un membre est réputé ne pas être indépendant :
1° s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission;
2° s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V5.01);
3° s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa
nomination, membre, à l’emploi, dirigeant ou autrement représentant d’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1;
[…]
8. L’article 4 de cette loi est modifié :
[…]
« 10° d’administrer le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction prévu par l’article 107.7. »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « dans des métiers », de ce qui suit : « , occupations spécialisées ».
[…]
15. L’article 18.12 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « sur des métiers », de ce qui suit : « , des occupations spécialisées ».
16. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 18.14, de ce qui
suit :
« SECTION III.1
« COMITÉ SUR LES AVANTAGES SOCIAUX DE L’INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
[…]
18. L’article 21 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « d’un métier », de ce qui suit : « , d’une occupation spécialisée ».
19. L’article 24 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui suit : « d’un métier ou d’une occupation, une décision de la Commission des relations du travail lie » par ce qui suit : « d’un métier, d’une occupation spécialisée ou d’une occupation, la décision de la Commission des relations du travail doit tenir compte de ses incidences éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail. La décision lie ».
[…]
23. L’article 30 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe a du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
[…]
49. L’article 80.1 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
2° par l’insertion, dans les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
3° par l’insertion, dans le paragraphe 5° du premier alinéa et après le mot « salarié », de ce qui suit : « un certificat de compétence-occupation spécialisée, »;
4° par l’insertion, dans le paragraphe 6° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
[…]
51. L’article 85.5 de cette loi est modifié par l’insertion, après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ».
52. L’article 85.6 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après les mots « à un métier », des mots « ou à une occupation spécialisée »;
2° par l’insertion, après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ».
53. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 85.6, du suivant :
21
« 85.7. Un certificat de compétence ou une preuve d’exemption peut contenir les renseignements suivants concernant son titulaire :
[…]
5° son métier ou son occupation, s’il s’agit d’un certificat de compétence.
[…]
54. L’article 86 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 4 et après le mot « spécialité », de ce qui suit :
« , son occupation spécialisée ».

 « CHAPITRE IX.1
« Référence de main-d’œuvre
« Section I
« Permis
« 107.1. Aucune association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ne peut, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, maintenir un service de référence de main-d’œuvre si elle n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le Bureau des permis de service de référence de main-d’œuvre.
Est réputé agir pour une telle association, le dirigeant, l’employé, le représentant, l’agent d’affaires ou le délégué de chantier qui exerce des activités de référence de main-d’œuvre.
« 107.2. Le titulaire d’un permis de service de référence de main-d’œuvre peut participer au Service de référence qu’administre la Commission en application du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 4, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123.
« 107.3. L’association qui demande un permis de service de référence de main-d’œuvre doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° aucun de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit n’a été, au cours des cinq années précédant la demande, déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 26 ou d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis du Bureau des permis de service de référence de main-d’œuvre, a un lien avec les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction;
[…]
« Section II
« Bureau des permis de SERVICE DE RÉFÉRENCE de main-d’œuvre
« 107.4. Est institué, au sein du ministère du Travail, le Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre.
« 107.5. Le Bureau des permis de service de référence de main-d’œuvre a pour fonctions, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123 :
1° d’administrer le régime de délivrance des permis de service de référence de main-d’œuvre ;
[…]
« 107.6. La Commission assume les dépenses du Bureau des permis de
service de référence de main-d’oeuvre, y compris le salaire de son personnel.
[…]
« Section III
« Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie
de la construct ion
« 107.7. La Commission administre un Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction visant à fournir des candidats salariés qualifiés pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des employeurs.
Tout salarié titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption valides est d’office inscrit au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction. Il est tenu d’informer le Service de ses disponibilités et de mettre à jour cette information selon les conditions et modalités prévues par règlement du gouvernement.
« 107.8. Le fonctionnement du Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction est déterminé par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123. […]
2° hormis la Commission, seules les associations titulaires d’un permis de service de référence de main-d’œuvre peuvent prendre connaissance des besoins […]
L’employeur qui a déclaré un besoin de main-d’œuvre n’est pas tenu d’embaucher un candidat référé par le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction. Il ne peut toutefois demander qu’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 lui réfère un candidat, qu’elle soit détentrice d’un permis ou non.
67. L’article 119 de cette loi est modifié :
 « 119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende […]
1° l’association visée par les paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 qui réfère de la main-d’œuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’œuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction;
2° le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’œuvre ou offre ou fournit un service de main-d’œuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction.
[…]
69. L’article 119.1 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , soit d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 2° du premier alinéa :
a) après les mots « relatifs à un métier », des mots « ou à une occupation spécialisée »;
b) après les mots « correspondant à un métier », des mots « ou d’un certificat de compétence-occupation spécialisée correspondant à cette occupation spécialisée »;
3° par l’insertion, dans le paragraphe 3° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , soit d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
4° par l’insertion, dans le paragraphe 4° du premier alinéa :
a)      après les mots « relatifs à un métier », des mots « ou à une occupation  
spécialisée »;
b) après les mots « correspondant à un métier », des mots « ou d’un certificat
de compétence-occupation spécialisée correspondant à cette occupation spécialisée »;
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5° par l’insertion, dans le paragraphe 7° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , son certificat de compétence-occupation spécialisée »;
6° par l’insertion, dans les paragraphes 8° et 9° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
7° par l’insertion, dans le paragraphe 10° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ».
[…]
73. L’article 123 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après le paragraphe 8.5°, des paragraphes suivants :
« 8.6° déterminer des modalités de fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, de même que les conditions, restrictions ou interdictions applicables à son utilisation par les employeurs, les salariés et les titulaires de permis de service de référence de main-d’œuvre ;
« 8.7° prévoir la délivrance de permis de service de référence de main-d’œuvre et, plus particulièrement, déterminer des catégories de permis, leur durée et toute condition, restriction ou interdiction relative à leur délivrance, à l’exercice des activités qu’ils permettent et à leur renouvellement, les sanctions applicables en cas de défaut de respect de ces conditions, restrictions et interdictions, les recours pouvant être exercés devant la Commission des relations du travail et, le cas échéant, tout élément de procédure particulier à ces recours;
« 8.8° déterminer les activités comprises dans un métier ou dans une occupation spécialisée;
[…]
2° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après les mots « dans des métiers », de ce qui suit : « , des occupations spécialisées »;
[…]
74. L’article 123.1 de cette loi est modifié :
1° par l’ajout, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « et des occupations spécialisées »;
[…]
3° par l’insertion, dans le paragraphe 4° du premier alinéa et après le mot « exercice », des mots « d’une occupation spécialisée ou »;
[…]
5° par l’insertion, dans le paragraphe 7° du premier alinéa et après le mot « renouvellement », des mots « d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ou »;
6° par l’insertion, dans le paragraphe 8° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétenceoccupation spécialisée »;
7° par l’insertion, dans le paragraphe 9° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétenceoccupation spécialisée »;
[…]
« 11° déterminer les droits exigibles pour la passation des différents types d’examens et pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation spécialisée, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétenceapprenti et d’un carnet d’apprentissage, ainsi que pour l’ouverture, l’analyse ou le traitement du dossier de formation ou de qualification d’un salarié; »;
10° par l’insertion, dans le paragraphe 12° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
[…]
12° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après les mots « dans des métiers », de ce qui suit : « , des occupations spécialisées »; […]

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