jeudi 22 décembre 2011

Le français châtié de l'Assemblée nationale / 3


Le juge Auclair, fondateur et président honoraire de l’Association pour le soutien et l’usage de la langue française (Asulf) continue son combat contre les incorrections présentes dans la loi qui interdit le placement syndical dans l’industrie de la construction. Pour lire son texte, cliquer sur le lien :



lundi 19 décembre 2011

On n’est pas sorti de l’iglou !


Je tombe sur la fiche inuitonym, sans définition anglaise, dont le Grand Dictionnaire terminologique de l’Office québécois de la langue française donne comme équivalent : esquimaunyme. En ajoutant la note : « Le nom propre Esquimau (tout comme le nom commun et l'adjectif) a été officiellement remplacé par Inuit au Canada. Il est donc préférable d'employer le terme inuitonyme pour parler d'un nom de lieu en langue inuite. »


Alors, pourquoi ne pas avoir mis en entrée principale le terme inuitonyme ?


Je sais bien qu’on me répondra que le terme est peu attesté dans l’usage (0 résultat Google en date du 19 décembre 2011). Mais il l’est aussi peu en anglais (8 résultats ; eskimonym : 0 résultat). En revanche, esquimaunyme est attesté dans 724 pages Internet. Mais le GDT doit-il se contenter d’enregistrer l’usage ? C’est la question qu’ont posée les anciens terminologues de l’Office dans leur lettre ouverte en février dernier.


Dans le cas de la fiche inuitonym, il aurait fallu procéder à l’inverse de ce qui a été fait et indiquer en note que le mot esquimaunyme ne correspond pas à la demande qu’expriment de plus en plus de peuples autochtones du monde (pas seulement du Québec) de se faire désigner par des autoethnonymes (Inuit et non Esquimaux, Innus et non Montagnais, Hñañu plutôt qu’Otomis, etc.).

lundi 12 décembre 2011

Mocauques en rupture de stock


Pour ceux qui ne comprendraient que le québécois standard, je traduis le titre : les atocas sont back order.


Je poursuis aujourd’hui l’analyse commencée dans le billet du 1er novembre 2011, « La courante ». J’y traitais de la fiche « canneberge » du Grand Dictionnaire terminologique et de ses cinq « quasi-synonymes ». Rappelons la fiche :

quasi-synonyme(s)
   mocauque n. f. [langue courante]
   atoca n. m. [langue courante]
   ataca n. m. [langue courante]
   gros atoca n. m. [langue courante]
   pomme de pré n. f. [langue courante]
Cette baie est rarement consommée nature, mais plutôt sous forme de gelée, de purée ou de jus.
Les termes canneberge et atoca s'appliquent indifféremment au fruit de Vaccinium macrocarpon et à celui de Vaccinium oxycoccos. Le fruit de Vaccinium macrocarpon est cependant plus gros que celui de Vaccinium oxycoccos. Au Canada, bien que les deux espèces soient récoltées dans les tourbières ou dans les marécages, l'espèce Vaccinium macrocarpon est prédominante. En Europe, on ne trouve que l'espèce Vaccinium oxycoccos.
Le nom latin sert couramment à l'identification du fruit, même s'il désigne plutôt la plante dont il est issu.
Le terme airelle à gros fruits est surtout technique et est moins fréquent dans l'usage québécois.
Les termes atoca (variante ataca) et gros atoca sont davantage employés au Québec, alors que pomme de pré et mocauque sont particuliers au français acadien. Le terme atoca est d'origine iroquoienne.


Comme on le voit la marque [langue courante] dans le GDT de l’Office québécois de la langue française peut même s’appliquer au français acadien. Puisque le GDT se mêle de dialectologie, allons voir la valeur de ses remarques dans le domaine.


On aura d’abord constaté que les cinq « quasi-synonymes » de canneberge ne sont pas présentés par ordre alphabétique. Fait plus curieux encore, le « quasi-synonyme » donné en premier, mocauque, est présenté en note comme propre au français acadien. Pourquoi la première place à mocauque ? Ce ne peut être à cause de sa fréquence, comme le révèle une recherche faite à l’aide de Google (il est quasi en rupture de stock...). Il faut que je fasse ici une remarque sur les limites des recherches que permet de faire Google. Je me suis en effet rendu compte qu’en interrogeant sur le mot mocauque, Google livrait comme résultats des pages où le mot mocauque ne figurait pas mais où apparaissaient… monocoque, pneumocoque, etc. J’ai donc précisé la recherche en excluant certains mots dont la liste est donnée sous les tableaux. Et pour plus de sûreté j’ai fait la même recherche quelques jours de suite en octobre et je l’ai refaite en décembre (je donne les résultats du 31 octobre et du 12 décembre).
 
 
Cette recherche a livré un premier résultat intéressant : le mot mocauque au sens de « canneberge » n’est présent que dans moins de 300 des 759 pages comportant le mot et recensées le 12 décembre. Par rapport au mot canneberge et à ses autres synonymes (figurant dans plus d’un million de pages), mocauque est statistiquement insignifiant (voir les deux tableaux).



*Lorsque le mot fruit apparaît aussi dans la page, pour éviter la confusion avec un danseur portoricain.
**La recherche du 31 octobre a été faite en excluant les pages où apparaissaient les mots suivants : monocoque pneumocoque vaccin tourbe petit grand pointe mocoque allee toponyme lac ruisseau plaine


Le sens le plus fréquent de mocauque est celui de « savane » mais dans le sens que ce dernier mot a en français québécois (« terrain bas, parfois marécageux, caractérisé par l'abondance des mousses et de [sic] la rareté des arbres », GDT, terme normalisé par l’OQLF). Or, on ne trouve pas ce sens de mocauque dans le GDT. Il est toutefois consigné dans la banque de données Termium du Bureau de la traduction à Ottawa.

 (Cliquer sur l'image pour l'agrandir)



Selon le Glossaire acadien de Pascal Poirier, le mot mocauque désigne d’abord une savane :

MOCAUQUE. Savanne [sic]. Se dit aussi, aux Îles-Madeleine [sic], d'une petite baie sauvage qui croît dans les mocauques et qui a un peu le goût de la pomme-de-prée (atoca).


On trouve dans le Lexique caractéristique du parler acadien actuel (https://dictio.flsh.usherbrooke.ca), repris dans le lexique d’acadianismes du Franqus :

MOCAUQUE n. m. REM. On écrit aussi mocôque, môcôque.
FAM. Terrain bas et humide entouré de forêt. Syn. SAVANE. « Katchou et Radi avaient pris le chemin du mocauque, ces espèces de landes tout en broussailles qui jouxtent la forêt » (A. Maillet, 1996).


Soulignons-le : le lexique d’acadianismes du Franqus, s.v. mocauque et s.v. pomme de prée, ne donne pas le sens de « canneberge » au mot mocauque mais seulement celui de « savane ».


Le premier « quasi-synonyme » que le GDT donne à canneberge est donc statistiquement insignifiant. Pourquoi alors l’avoir mis en premier ? Je n’ai pas de réponse à cette question.


Par ailleurs, l’Office se mêle de dialectologie acadienne au point de normaliser l’orthographe et la morphologie des acadianismes. Pour le sénateur Poirier, le mot prée dans l’expression pomme de prée (autre synonyme de canneberge) était féminin et il justifiait ce féminin par l’étymologie (le masculin pré venant du neutre singulier pratum et le féminin prée du neutre pluriel prata, féminisé par analogie avec la désinence des mots de la 1re déclinaison). Le lexique d’acadianismes du Franqus, rédigé par une linguiste acadienne, écrit le mot au féminin. Le GDT s’aventure du côté de la dialectologie mais sans justifier ses choix. Faire de la dialectologie, est-ce bien son rôle ?


On peut enfin se demander ce que fait la mention [langue courante] après le mot atoca. Ce mot est entré depuis longtemps dans la langue littéraire :

Nous restâmes quelques minutes sans parler; enfin je fus le plus courageux et je dis : « Que cueillez-vous là? La saison des lucets et des atocas est passée ». Elle leva de grands yeux noirs timides et fiers, et me répondit : « Je cueillais du thé ».
CHATEAUBRIAND, Mémoires d'Outre-Tombe, t. 1, 1848, p. 268 (cité dans le Trésor de la langue française informatisé).


Encore une fois on se rend compte que le GDT utilise la marque [langue courante] à temps et à contretemps.


P.S. pour la petite histoire : dans les années 1960, il n’y avait qu’une seule entreprise qui commercialisait le jus de canneberge. Elle a consulté l’Office de la langue française sur l’appellation de son produit. L’Office lui a répondu qu’il acceptait aussi bien canneberge qu’atoca. L’entreprise a choisi canneberge qui s’est ainsi imposé dans l’étiquetage.



jeudi 8 décembre 2011

La langue du travail au Québec


Dans mon département, on fait des staff meetings et des stand-up meetings pour vérifier s'il y a des issues avec le Stress Level.
– Un employé de Bombardier




Trois articles de La Presse, ce matin, sur la situation du français comme langue du travail au Québec :

Vincent Marissal, « Envoye donc, apprends le français ! »



Francis Vailles, « Statut spécial pour l'anglais chez Bombardier Aéronautique »



Francis Vailles, « Groupe CGI: des réunions de gestion in English »



Pendant ce temps-là à l’Office québécois de la langue française…
        … on fait une campagne de publicité pour expliquer qu’on devrait mettre au moins un peu de français quand une entreprise n’affiche pas son nom mais une marque de commerce à la place :

Vu dans une publicité sur la chaîne V samedi dernier

lundi 5 décembre 2011

Le français châtié de l'Assemblée nationale / 2


Voici le texte du projet de loi 33 avec les fautes que l’Asulf a demandé de corriger. Seuls les paragraphes contenant les principales fautes dénoncées par l’Asulf ont été reproduits.


Projet de loi no 33
LOI ÉLIMINANT LE PLACEMENT SYNDICAL ET VISANT L’AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE L’INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION
LE PARLEMENT DU QUÉBEC DÉCRÈTE CE QUI SUIT :

1. L’article 1 de la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction (L.R.Q., chapitre R20) est modifié, dans le premier alinéa :
[…]
« c.1.1) « association d’entrepreneurs spécialisés » : une association regroupant principalement des entrepreneurs dont l’ensemble des salariés exercent le même métier ou la même occupation; »;
[…]
5° par l’insertion, dans le paragraphe p.1 et après le mot « métier », des mots « ou une occupation spécialisée ».
[…]
4. L’article 3.2 de cette loi est modifié :
[…]
Un membre est réputé ne pas être indépendant :
1° s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa nomination, à l’emploi de la Commission;
2° s’il est à l’emploi du gouvernement, d’un organisme ou d’une entreprise du gouvernement au sens des articles 4 et 5 de la Loi sur le vérificateur général (chapitre V5.01);
3° s’il est ou a été, au cours des trois années précédant la date de sa
nomination, membre, à l’emploi, dirigeant ou autrement représentant d’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1;
[…]
8. L’article 4 de cette loi est modifié :
[…]
« 10° d’administrer le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction prévu par l’article 107.7. »;
2° par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « dans des métiers », de ce qui suit : « , occupations spécialisées ».
[…]
15. L’article 18.12 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après les mots « sur des métiers », de ce qui suit : « , des occupations spécialisées ».
16. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 18.14, de ce qui
suit :
« SECTION III.1
« COMITÉ SUR LES AVANTAGES SOCIAUX DE L’INDUSTRIE DE LA
CONSTRUCTION
[…]
18. L’article 21 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le deuxième alinéa et après les mots « d’un métier », de ce qui suit : « , d’une occupation spécialisée ».
19. L’article 24 de cette loi est modifié par le remplacement de ce qui suit : « d’un métier ou d’une occupation, une décision de la Commission des relations du travail lie » par ce qui suit : « d’un métier, d’une occupation spécialisée ou d’une occupation, la décision de la Commission des relations du travail doit tenir compte de ses incidences éventuelles sur l’efficience de l’organisation du travail. La décision lie ».
[…]
23. L’article 30 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe a du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
[…]
49. L’article 80.1 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
2° par l’insertion, dans les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
3° par l’insertion, dans le paragraphe 5° du premier alinéa et après le mot « salarié », de ce qui suit : « un certificat de compétence-occupation spécialisée, »;
4° par l’insertion, dans le paragraphe 6° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
[…]
51. L’article 85.5 de cette loi est modifié par l’insertion, après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ».
52. L’article 85.6 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, après les mots « à un métier », des mots « ou à une occupation spécialisée »;
2° par l’insertion, après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ».
53. Cette loi est modifiée par l’insertion, après l’article 85.6, du suivant :
21
« 85.7. Un certificat de compétence ou une preuve d’exemption peut contenir les renseignements suivants concernant son titulaire :
[…]
5° son métier ou son occupation, s’il s’agit d’un certificat de compétence.
[…]
54. L’article 86 de cette loi est modifié par l’insertion, dans le sous-paragraphe b du paragraphe 4 et après le mot « spécialité », de ce qui suit :
« , son occupation spécialisée ».

 « CHAPITRE IX.1
« Référence de main-d’œuvre
« Section I
« Permis
« 107.1. Aucune association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 ne peut, par elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, maintenir un service de référence de main-d’œuvre si elle n’est titulaire d’un permis délivré à cette fin par le Bureau des permis de service de référence de main-d’œuvre.
Est réputé agir pour une telle association, le dirigeant, l’employé, le représentant, l’agent d’affaires ou le délégué de chantier qui exerce des activités de référence de main-d’œuvre.
« 107.2. Le titulaire d’un permis de service de référence de main-d’œuvre peut participer au Service de référence qu’administre la Commission en application du paragraphe 10° du premier alinéa de l’article 4, dans la mesure prévue par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123.
« 107.3. L’association qui demande un permis de service de référence de main-d’œuvre doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° aucun de ses dirigeants ou représentants à quelque titre que ce soit n’a été, au cours des cinq années précédant la demande, déclaré coupable d’une infraction visée à l’article 26 ou d’une infraction pénale ou criminelle qui, de l’avis du Bureau des permis de service de référence de main-d’œuvre, a un lien avec les relations de travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’œuvre dans l’industrie de la construction;
[…]
« Section II
« Bureau des permis de SERVICE DE RÉFÉRENCE de main-d’œuvre
« 107.4. Est institué, au sein du ministère du Travail, le Bureau des permis de service de référence de main-d’oeuvre.
« 107.5. Le Bureau des permis de service de référence de main-d’œuvre a pour fonctions, conformément au règlement pris en vertu du paragraphe 8.7° du premier alinéa de l’article 123 :
1° d’administrer le régime de délivrance des permis de service de référence de main-d’œuvre ;
[…]
« 107.6. La Commission assume les dépenses du Bureau des permis de
service de référence de main-d’oeuvre, y compris le salaire de son personnel.
[…]
« Section III
« Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie
de la construct ion
« 107.7. La Commission administre un Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction visant à fournir des candidats salariés qualifiés pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des employeurs.
Tout salarié titulaire d’un certificat de compétence ou d’une exemption valides est d’office inscrit au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction. Il est tenu d’informer le Service de ses disponibilités et de mettre à jour cette information selon les conditions et modalités prévues par règlement du gouvernement.
« 107.8. Le fonctionnement du Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction est déterminé par règlement du gouvernement pris en vertu du paragraphe 8.6° du premier alinéa de l’article 123. […]
2° hormis la Commission, seules les associations titulaires d’un permis de service de référence de main-d’œuvre peuvent prendre connaissance des besoins […]
L’employeur qui a déclaré un besoin de main-d’œuvre n’est pas tenu d’embaucher un candidat référé par le Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction. Il ne peut toutefois demander qu’une association visée par l’un des paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 lui réfère un candidat, qu’elle soit détentrice d’un permis ou non.
67. L’article 119 de cette loi est modifié :
 « 119.0.1. Commet une infraction et est passible d’une amende […]
1° l’association visée par les paragraphes a à c.2 du premier alinéa de l’article 1 qui réfère de la main-d’œuvre ou offre ou fournit, directement ou indirectement, un service de référence de main-d’œuvre autrement que par la participation au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction;
2° le représentant syndical, le délégué de chantier ou tout autre représentant d’une association visée par le paragraphe 1° qui, directement ou indirectement, réfère de la main-d’œuvre ou offre ou fournit un service de main-d’œuvre autrement que par l’intermédiaire de sa participation au Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction.
[…]
69. L’article 119.1 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le paragraphe 1° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , soit d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
2° par l’insertion, dans le paragraphe 2° du premier alinéa :
a) après les mots « relatifs à un métier », des mots « ou à une occupation spécialisée »;
b) après les mots « correspondant à un métier », des mots « ou d’un certificat de compétence-occupation spécialisée correspondant à cette occupation spécialisée »;
3° par l’insertion, dans le paragraphe 3° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , soit d’un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
4° par l’insertion, dans le paragraphe 4° du premier alinéa :
a)      après les mots « relatifs à un métier », des mots « ou à une occupation  
spécialisée »;
b) après les mots « correspondant à un métier », des mots « ou d’un certificat
de compétence-occupation spécialisée correspondant à cette occupation spécialisée »;
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5° par l’insertion, dans le paragraphe 7° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , son certificat de compétence-occupation spécialisée »;
6° par l’insertion, dans les paragraphes 8° et 9° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
7° par l’insertion, dans le paragraphe 10° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ».
[…]
73. L’article 123 de cette loi est modifié :
1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après le paragraphe 8.5°, des paragraphes suivants :
« 8.6° déterminer des modalités de fonctionnement du Service de référence de main-d’oeuvre de l’industrie de la construction, de même que les conditions, restrictions ou interdictions applicables à son utilisation par les employeurs, les salariés et les titulaires de permis de service de référence de main-d’œuvre ;
« 8.7° prévoir la délivrance de permis de service de référence de main-d’œuvre et, plus particulièrement, déterminer des catégories de permis, leur durée et toute condition, restriction ou interdiction relative à leur délivrance, à l’exercice des activités qu’ils permettent et à leur renouvellement, les sanctions applicables en cas de défaut de respect de ces conditions, restrictions et interdictions, les recours pouvant être exercés devant la Commission des relations du travail et, le cas échéant, tout élément de procédure particulier à ces recours;
« 8.8° déterminer les activités comprises dans un métier ou dans une occupation spécialisée;
[…]
2° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après les mots « dans des métiers », de ce qui suit : « , des occupations spécialisées »;
[…]
74. L’article 123.1 de cette loi est modifié :
1° par l’ajout, à la fin du paragraphe 1° du premier alinéa, des mots « et des occupations spécialisées »;
[…]
3° par l’insertion, dans le paragraphe 4° du premier alinéa et après le mot « exercice », des mots « d’une occupation spécialisée ou »;
[…]
5° par l’insertion, dans le paragraphe 7° du premier alinéa et après le mot « renouvellement », des mots « d’un certificat de compétence-occupation spécialisée ou »;
6° par l’insertion, dans le paragraphe 8° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , d’un certificat de compétenceoccupation spécialisée »;
7° par l’insertion, dans le paragraphe 9° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétenceoccupation spécialisée »;
[…]
« 11° déterminer les droits exigibles pour la passation des différents types d’examens et pour la délivrance et le renouvellement d’un certificat de compétence-compagnon, d’un certificat de compétence-occupation spécialisée, d’un certificat de compétence-occupation, d’un certificat de compétenceapprenti et d’un carnet d’apprentissage, ainsi que pour l’ouverture, l’analyse ou le traitement du dossier de formation ou de qualification d’un salarié; »;
10° par l’insertion, dans le paragraphe 12° du premier alinéa et après les mots « de compétence-compagnon », de ce qui suit : « , un certificat de compétence-occupation spécialisée »;
[…]
12° par l’insertion, dans le troisième alinéa et après les mots « dans des métiers », de ce qui suit : « , des occupations spécialisées »; […]

dimanche 4 décembre 2011

Le français châtié de l’Assemblée nationale


Il semble difficile de faire comprendre à la classe politique que la qualité de la langue ne se résume pas au respect des règles orthographiques, que les fautes de français dépassent largement le niveau somme toute élémentaire des fautes d’orthographe et que les impropriétés lexicales sont autrement plus sérieuses dans des textes législatifs. La Commission de l’économie et du travail n’a pas accepté d’entendre le mémoire de l’Asulf (Association pour le soutien et l’usage de la langue française). Un député a posé une question à la ministre au sujet de la qualité de la langue du texte de loi. Voici l’intervention du député et la réponse de la ministre.

Journal des débats de la Commission de l'économie et du travail
Version préliminaire

Le mercredi 16 novembre 2011 - Vol. 42 N° 22

Étude détaillée du projet de loi n° 33, Loi éliminant le placement syndical et visant l’amélioration du fonctionnement de l’industrie de la construction



M. Dufour: J'avais un commentaire parce qu'on parle des traducteurs, je ne sais pas... j'ai reçu un courriel d'un groupe de Saint-Hyacinthe, je crois, par rapport à la francisation du projet de loi. Je ne sais pas si la ministre l'a vu ou si ça a été apporté à sa connaissance. Je veux en parler là, parce qu'on parle de traducteurs, là, mais je sais que le législateur, les légistes regardent ça beaucoup quand on a fini le projet de loi, mais je voulais juste savoir si ça a été porté à l'attention de la ministre, l'envoi que j'ai eu.
Mme Thériault: M. le Président...
Le Président (M. Ouellette): Mme la ministre.
Mme Thériault: ...Oui. J'ai reçu... et ça a été porté à mon attention, juste seulement qu'il y a une petite différence. Il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a une question d'expression qui pourrait être... qui pourrait être perçue comme étant ne pas... comme n'étant pas un bon français, sauf que c'est quand même des termes usuels, et c'est ce qu'un retrouve partout dans la loi R-20.. Donc, à ce moment-là, vous comprendrez que, pour ne pas prêter à confusion, le législateur choisit de ne pas modifier tous les termes dans le R-20 parce que si on n'en sortirait plus, et je devrais vous présenter des amendements à peu près à tous les articles de la loi. Donc, c'est les termes usuels dans l'industrie de la construction.


*   *   *


À la suite de cet échange qu’on ne peut guère qualifier d'éloquent, le président honoraire et fondateur de l’Asulf a envoyé aux membres de la Commission ce qu’il n’a pas hésité à appeler une supplique – oui, nous en sommes rendus à supplier les députés pour qu’ils respectent la langue française :

SUPPLIQUE
aux membres de l’Assemblée nationale

La ministre du Travail refuse de corriger des fautes de français grossières
dans le projet de loi no 33
L’Association pour le soutien et l’usage de la langue française (Asulf) a déposé le 26 octobre dernier à la Commission de l’économie et du travail un mémoire, dont vous avez reçu un exemplaire, dans lequel elle signale quelques grosses fautes de français, des anglicismes.
Ces fautes sont peu nombreuses, mais importantes, parce qu’elles portent sur des mots-clefs du projet de loi, soit :
-      Service de référence de main-d’œuvre dans l’industrie de la construction à remplacer par Service de présentation de main-d’œuvre
-      le verbe référer à remplace par présenter;
-      le mot occupation à remplacer par le mot emploi;
-      le mot certificat de compétence à remplacer par certificat de qualification.
Elle demande aussi de corriger les termes suivants :
-      agent d’affaires à remplacer par agent syndical;
-      les mots coûts défrayés à remplacer par coût payés, prélevés ou couverts
-      la locution est à l’emploi de à remplacer par travaille pour ou est employé par
-      le mot renseignements à remplacer par mentions.
Elle croit qu’il est préférable d’employer le mot efficacité au lieu d’efficience, ce dernier mot ne faisant pas l’unanimité chez les linguistes.
 L’argumentation à l’appui de chacune des suggestions qui précède est contenue dans le mémoire susmentionné.

Réponse de la ministre
La ministre du Travail, Lise Thériault, a rejeté spontanément, en bloc, ces suggestions, en réponse à une question posée par un député en commission parlementaire le 16 courant sur les fautes de français dénoncées par l’Asulf dans le projet de loi ci-dessus. La ministre a déclaré :
On n’y relève pas des fautes d’orthographe, mais des expressions perçues comme n’étant pas du bon français. Ce sont des expressions qu’on trouve partout dans le projet. Pour ne pas prêter à confusion, le législateur a choisi de ne pas changer ces termes,… Il faudrait modifier tous les articles, présenter des amendements à tous les articles. On n’en sortirait pas.
Ce sont des termes usuels dans l’industrie de la construction – une modification pourrait avoir des incidences sur le sens de certains articles ou sur l’interprétation de certains aspects de la loi.
(Notre transcription de l’enregistrement des débats à la commission parlementaire).

Commentaires
De vraies fautes
S’il s’agissait uniquement de fautes d’orthographe, l’Asulf ne serait pas intervenue. Il s’agit bel et bien de fautes de français que la ministre voit comme des « expressions perçues comme n’étant pas du bon français ». Si ce n’est pas du bon français, c’est du mauvais français. Il n’y a pas de milieu. Le législateur ne doit pas légiférer en mauvais français. C’est ce qu’il fait pourtant.
Ainsi, les auteurs des notes explicatives du projet de loi expliquent que le « projet de loi introduit un nouveau mécanisme de référence … ». Ils ajoutent que « toute référence de main-d’œuvre doit se faire par l’intermédiaire du Service de référence de main-d’œuvre de l’industrie de la construction… et que les associations syndicales et d’employeurs qui veulent référer des salariés doivent le faire… ». Plus loin, ils continuent : « … dont l’inclusion de la notion d’occupation spécialisée… ». Ils font aussi mention d’un mécanisme de révision des activités comprises dans un métier ou une occupation spécialisée… ».
On ne peut mieux maltraiter la langue. C’est s’exprimer en anglais avec des mots français. Ne s’agit-il pas d’anglicismes… aux yeux de francophones?
Termes usuels de la construction
Personne ne conteste cette affirmation. C’est là une évidence. Lorsque le législateur corrige des fautes de français, il le fait généralement pour éliminer un usage fautif et en implanter un qui soit correct.
Rien de nouveau dans cette façon de procéder qui est tout à fait normale.
Travail trop long
La ministre continue en disant que les expressions critiquées se trouvent partout dans le projet de loi et que, s’il fallait les corriger, il faudrait présenter des amendements à tous les articles de sorte qu’on n’en sortirait pas. Il y aurait donc beaucoup de corrections à faire. La ministre trouve que c’est trop d’ouvrage. La correction de la langue ne justifie pas autant d’efforts. Ce n’est pas si important que ça.
Il est difficile de ne pas être renversé par une telle appréciation de l’importance de la qualité de la langue.
Problème d’interprétation
Laisser entendre que la correction de termes erronés pourrait soulever des problèmes d’interprétation de certains aspects de la loi est une affirmation dénudée de tout fondement. Le législateur a fait des opérations de ce genre maintes et maintes fois dans le passé. Le remplacement d’un mot incorrect par le terme juste est une opération facile à faire, assez fréquente et qui ne met pas en danger la sécurité juridique des intéressés.
Nécessité de conseillers linguistiques
Les exemples de fautes citées au début s’expliquent, selon nous, par le fait que les personnes qui conseillent la ministre, si compétentes qu’elles puissent être dans le domaine des relations professionnelles ou dans celui du droit, le sont moins dans le domaine linguistique. Si la ministre avait eu recours à des spécialistes de la langue, appelés communément linguistes et, au besoin, à des jurilinguistes, la situation actuelle ne se présenterait pas. Si elle faisait aujourd’hui une telle consultation, elle changerait d’avis rapidement.
Urgence d’agir pour l’Assemblée nationale
Les fautes de vocabulaire relevées dans le projet de loi sont relativement peu nombreuses, mais elles sont d’importance. Elles portent sur des termes-clés du projet de loi. Pour les gens de ma génération, ce sont des péchés mortels. Elles doivent donc disparaître.
Il est impératif que l’Assemblée nationale apporte des amendements au projet de loi dans le sens suggéré par notre association pour éviter le scandale que constituerait une loi entachée de fautes de français graves. Des journalistes ont déjà commencé à employer les anglicismes contenus dans le projet de loi. L’État devient ainsi une source de pollution de la langue au lieu d’être un modèle de rédaction.
Votre fonction de député vous permet de faire amender le projet de loi no 33 pour en supprimer les fautes de français graves dénoncées par notre association. C’est pourquoi nous vous supplions d’intervenir personnellement pour que l’Assemblée nationale évite un scandale linguistique.
Nous rappelons, en terminant, que le législateur doit s’exprimer en utilisant un vocabulaire qui est nécessairement français et non « les termes usuels dans l’industrie de la construction ». Ainsi le veut la Charte de la langue française dont nous célébrons le trente-cinquième anniversaire cette année. Il est temps de la respecter.
Nous comptons sur vous!
Merci!

                                                                            Robert AUCLAIR

Le 22 novembre 2011