Dans
Le Devoir du 13 avril 2012, Antoine
Robitaille rapporte l’opinion de Stéphane Dion selon lequel « la loi 101 n'a pas souffert de l'insertion dans la Constitution
canadienne d'une charte des droits il y a 30 ans ». Au contraire, cela l’aurait
« renforcée ». C’est fort de café !
Car la Cour suprême elle-même a constaté, dans un jugement rendu
en juillet 1984, qu’une partie de la loi constitutionnelle de 1982 – l’article
23 de la Charte des droits et libertés – avait été conçue pour contrer l’article
73 de la Charte de la langue française. La Cour écrit :
Il
n’y a donc pas lieu de s’étonner que la Loi 101 ait été particulièrement
présente à l’esprit du constituant lorsqu’il a édicté l’art. 23 de la Charte
qui garantit des «droits à l’instruction dans la langue de la minorité». La
rédaction de cet article le confirme quand on la compare à celle des
art. 72 et 73 de la Loi 101 ainsi qu’aux lois des autres provinces
relativement à la langue de l’enseignement.
[…]
En
adoptant, pour rédiger l’art. 23 de la Charte, l’ensemble unique de
critères de l’art. 73 de la Loi 101, le constituant identifie le genre
de régime auquel il veut remédier et dont il s’inspire pour définir le remède
qu’il prescrit. Le plan du constituant paraît simple et s’infère facilement de
la méthode concrète qu’il a suivie: adopter une règle générale qui garantit aux
minorités francophone et anglophone du Canada une partie importante des droits
dont la minorité anglophone du Québec avait joui avant l’adoption de la Loi
101 relativement à la langue de l’enseignement*.
L’opinion
du père de la loi sur la clarté constitue une interprétation de l’histoire qui n’éclaire
pas beaucoup la genèse de la loi constitutionnelle de 1982.
____________
* Source : http://scc.lexum.org/fr/1984/1984rcs2-66/1984rcs2-66.html
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